Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA00435 du 24 janvier 2020
La Lettre du Maire n°2120 du 11 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Durance-Lubéron a refusé de procéder aux travaux d’entretien sur la canalisation d’assainissement traversant leur propriété.
Par un jugement n° 1502204 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2018, 11 mai 2018 et 20 septembre 2019, sous le n° 18MA00435, Mme C... et M. F..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2120 du 11 février 2020)
Le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l'égout jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains (articles L.1331-1 à L. 1331-4 du code de la santé publique). Ainsi, dans un lotissement créé en 1977 dans la commune de Pertuis (20 730 habitants,...
Sylvie MARTIN le 11 février 2020 - n°2120 de La Lettre du Maire