Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 09MA00649 du 8 juillet 2010
La Lettre du Maire n°1713 du 29 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 par télécopie, régularisée le 23 suivant, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et associés, avocats ; la COMMUNE DE CORRENS demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2008 qui a annulé les deux décisions du 13 mars 2006 par lesquelles son maire a refusé de délivrer deux permis de construire aux consorts A ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1713 du 29 mars 2011)
Le maire peut refuser le permis si le projet s’insère mal dans un environnement harmonieux. Au contraire, si l’environnement ne présente aucune originalité, il ne peut pas refuser le permis pour ce motif. Ainsi, à Correns (814 habitants, Var), le maire a refusé, à tort, de délivrer un permis de construire à un propriétaire au motif que le plan d’occupation des sols (POS) de la commune prévoit que les constructions doivent avoir une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. En outre, de manière générale, le maire doit refuser le permis si le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect...
Michel Degoffe le 29 mars 2011 - n°1713 de La Lettre du Maire