Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 09MA02868 du 3 mars 2011
La Lettre du Maire n°1713 du 29 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D’ARTIGNOSC-SUR-VERDON, (83630), par Me Ceccaldi, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700020 en date du 19 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé le permis de construire délivré par le maire pour la réalisation d’une salle des fêtes communale ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A au tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1713 du 29 mars 2011)
Toute décision prise par une autorité administrative (le maire par exemple) doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration). Le maire d’Artignosc-sur-Verdon (288 habitants, Var) l’a appris à ses dépens. La cour administrative d’appel de Marseille vient d’annuler son arrêté délivrant un permis de construire pour la réalisation d’une salle des fêtes municipale, au motif qu’il ne comportait pas l’indication de son nom et de son prénom. Seule y figurait la qualité de son auteur, c’est-à-dire le maire de la commune. En outre, ni la signature manuscrite, illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettait d’identifier son...
Sylvie MARTIN le 29 mars 2011 - n°1713 de La Lettre du Maire