Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 - Solidarités et santé - JO du 12 avril 2019 ; arrêtés du 15 avril 2019 - JO du 17 avril 2019.
La Lettre du Maire n°2085 du 23 avril 2019
Voir le décret n° 2019-299 du 10 avril 2019
Voir l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles
Voir l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au contenu des dossiers de déclaration des baignades artificielles et d'autorisation d'utilisation d'une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'une baignade artificielle
Voir l'arrêté du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles
Référence : Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 - Solidarités et santé - JO du 12 avril 2019 ; arrêtés du 15 avril 2019 - JO du 17 avril...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2085 du 23 avril 2019)
Les baignades dites “artificielles” recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, sont majoritairement gérées par des collectivités locales. Il s’agit des baignades dont “l’eau est maintenue captive”, c’est-à-dire dont “l’eau est séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement”. Ces baignades sont déjà soumises aux dispositions des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-8 du code de la santé publique. Ainsi, toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. L’article L. 1332-8 précise que la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de...
Sylvie MARTIN le 23 avril 2019 - n°2085 de La Lettre du Maire