Sommaire complet
du 03 février 2020 - n° 793
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 17BX01905 du 29 octobre 2019
La Lettre du Maire n°2111 du 26 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Auzat a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger Romeu à lui verser une somme globale de 282 000 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale.
Par un jugement n° 1400754 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 10 janvier 2018, la commune d’Auzat, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2017 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Branger Romeu, Probal et Snem à lui verser les sommes de 577 162 euros et 421 932 euros en réparation des désordres...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2111 du 26 novembre 2019)
A Auzat (510 habitants, Ariège), des difficultés de fonctionnement de la piscine municipale sont apparues, les pompes se désamorçant continuellement et les réseaux spécifiques aux bassins à remous ne fonctionnant pas ; des fuites ayant également été constatées. Après sa construction, un procès-verbal de réception de l’ouvrage avait été signé, avec six réserves, en juillet 1999. La commune a souhaité engager la responsabilité décennale des deux constructeurs. Elle a obtenu gain de cause. Saisie, la cour administrative a rappelé que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables automatiquement des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai...
Sylvie MARTIN le 26 novembre 2019 - n°2111 de La Lettre du Maire