Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 17DA01791 du 22 octobre 2019
Procédure contentieuse antérieure :
L’office public de l’habitat des communes de l’Oise a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la commune de Blaincourt-les-Précy à lui verser la somme de 26 591,29 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal, correspondant au montant des frais des études de faisabilité qu’il a engagés en vue de la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1501883 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 24 avril 2019, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise, représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Blaincourt-les-Précy à lui verser la somme de 26 591,29 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blaincourt-les-Précy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
- par une délibération du 18 décembre 2006, la commune s’est engagée à participer à hauteur de 26 000 euros dans la réalisation du projet de construction de trois logements locatifs et de trois box et cette délibération constitue un acte créateur de droit que la commune a retiré illégalement ;
- la responsabilité de la commune est engagée au titre de la promesse non tenue de prendre en charge les frais d’études de faisabilité ; à la suite de cette délibération, l’office a obtenu un permis de construire et il appartenait ainsi à cette commune de lui indiquer son intention de ne pas y donner suite ;
- il est ainsi fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2017, la commune de Blaincourt-les-Précy, représentée par Me F... G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par l’office public de l’habitat des communes de l’Oise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muriel B..., premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... I..., représentant l’office public de l’habitat des communes de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction de trois logements locatifs et de trois box sur le territoire de la commune de Blaincourt-les-Précy et après une délibération du 18 décembre 2006 de la commune, favorable au projet, et la délivrance d’un permis de construire le 26 novembre 2007, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise a engagé une étude de faisabilité de ce projet. A la suite de la décision de la commune de renoncer à ce projet en 2008, l’office a émis à l’encontre de la commune un titre de recettes portant sur un montant de 26 581,29 euros. Cette commune ayant contesté cette créance, l’office a saisi la chambre régionale des comptes de Picardie d’une demande tendant à ce que celle-ci soit reconnue comme présentant un caractère de dépense obligatoire et à ce que la commune soit mise en demeure d’inscrire à son budget les crédits nécessaires au paiement de celle-ci. Par un avis en date du 6 mars 2012, la chambre régionale des comptes a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 10 juin 2014, devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise tendant à l’annulation de cet avis. L’office a alors saisi, le 18 février 2015, la commune d’une demande préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice à raison du comportement fautif qu’elle aurait eu, de nature à engager sa responsabilité. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blaincourt-les-Précy à lui verser la somme de 26 591,29 euros, correspondant au montant des frais des études de faisabilité qu’il a engagés en vue de la réalisation du projet de construction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué d’une contradiction de motifs en estimant qu’il ne ressortait pas des termes de la délibération du 18 décembre 2006 que la commune se soit formellement engagée à prendre en charge les frais de faisabilité de l’opération, quand bien même celle-ci mentionne que les élus municipaux ont été informés que la participation de la collectivité serait limitée à 26 000 euros dès lors qu’ils se sont bornés à constater que cette délibération ne comportait aucune décision expresse et ferme quant à la prise en charge des frais de réalisation d’une étude de faisabilité et qu’il n’était pas établi, ni même allégué que l’office public aurait, sans succès, cherché à obtenir des assurances précises de la commune, sur ce point.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si par une délibération du 18 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Blaincourt-les-Précy a donné un accord de principe quant à la mise en œuvre du projet de construction sus-évoqué et à une contribution communale à hauteur de 26 000 euros, toutefois, aucun engagement formel sur le financement d’une étude de faisabilité du projet n’a été pris par la commune. Cela est d’ailleurs corroboré par une lettre du 22 octobre 2010 du trésorier de Creil au maire de la commune constatant l’absence d’un accord exprès susceptible de fonder le mandatement de la dépense correspondante et par l’avis émis par la chambre régionale des comptes de Picardie le 6 mars 2012 faisant état d’aucune matérialisation écrite d’un accord entre les parties sur la chose et le prix de cette étude. Dans ces conditions, en l’absence d’accord formel donné par la commune quant à une prise en charge des frais de réalisation de cette étude, l’office requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 18 décembre 2006 constitue un acte créateur de droit et qu’ainsi, la commune de Blaincourt-les-Précy aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant illégalement à son retrait.
4. En second lieu, l’office soutient qu’il a été incité à déposer un permis de construire, qu’il appartenait à la commune de lui indiquer de son intention de ne pas donner suite au projet de construction ce qu’elle a fait tardivement. Il résulte cependant de l’instruction que si un permis de construire a été délivré, le 26 novembre 2007, à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise, qui a engagé une étude de faisabilité du projet envisagé, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant un accord formel quant à une prise en charge financière de celle-ci. Par ailleurs, la décision prise par la commune de Blaincourt-les-Précy fin avril 2008 de renoncer à sa contribution initialement prévue ne peut être regardée, compte tenu du délai écoulé entre celle-ci et la délivrance du permis de construire, comme tardive alors au demeurant qu’un changement de l’équipe municipale est intervenu au cours du printemps de l’année en cause. Par suite, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que la commune de Blaincourt-les-Précy aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’une promesse non tenue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’office public de l’habitat des communes de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Doivent, être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise le versement à la commune de Blaincourt-les-Précy d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Décide :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blaincourt-les-Précy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise et à la commune de Blaincourt-les-Précy.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 17DA01791 du 22 octobre 2019.
Sylvie MARTIN le 05 novembre 2019 - n°2108 de La Lettre du Maire
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