Sommaire complet
du 15 décembre 2010 - n° 592
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt du Conseil d’Etat n° 310801 du 4 octobre 2010.
La Lettre du Maire n°1698 du 07 décembre 2010
Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2007 et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D’ANJOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D’ANJOU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Nantes en portant de 10 000 euros à 142 381,14 euros la somme que la requérante a été condamnée à verser à M. et Mme Maurice A en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’arrêté municipal du 17 juillet 2001 ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2006 et de rejeter les conclusions des époux A...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1698 du 07 décembre 2010)
Après l’annulation d’une décision de préemption du maire de Colmar (67 714 habitants, Haut-Rhin), le propriétaire s’est plaint du préjudice subi. La préemption avait été annulée pour illégalité, car aucun projet précis ne la motivait (article L. 210-1 du code de l’urbanisme). En appel, la cour a jugé que le propriétaire, qui a finalement vendu son bien, avait subi deux préjudices. En premier lieu, dès lors que la promesse de vente initiale faisait apparaître que la réalisation de la vente était probable, le préjudice résultait de la différence entre le prix prévu dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la renonciation de la commune. L’autre préjudice résultait de l'impossibilité pour le propriétaire de vendre au prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue et la date de vente...
Michel Degoffe le 07 décembre 2010 - n°1698 de La Lettre du Maire