Sommaire complet
du 03 janvier 2011 - n° 593
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 28 octobre 2010, page 2837.
La Lettre du Maire n°1695 du 16 novembre 2010
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d’une commune qui exerce son droit de préemption suite à une déclaration d’intention d’aliéner. Si un agent immobilier avait servi d’intermédiaire pour le projet de vente, il souhaite savoir si la commune est obligée en plus du prix de vente d’indemniser également l’agent immobilier.
Réponse. - La jurisprudence considère que la substitution du préempteur à l’acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier, tel qu’il est conventionnellement prévu (Cour de cassation, 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-18746). Ainsi, l’exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l’agent...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1695 du 16 novembre 2010)
La jurisprudence considère que la substitution du préempteur (la commune) à l’acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier, tel qu’il est prévu par convention (Cour de cassation, 1ère civ., 24/01/2006, n° 02-18746). Ainsi, l’exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l’agent immobilier. Toutefois, la jurisprudence considère que « l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l’acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l’indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner ..
Sylvie MARTIN le 16 novembre 2010 - n°1695 de La Lettre du Maire