Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 - Environnement - JO du 6 mars 2016, texte n° 6.

Décrète :
Article 1er. - La délibération mentionnée à l’article L. 2124-2 du code des transports est transmise au gestionnaire de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception. Le gestionnaire de la gare en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Article 2. - En application de l’article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d’abonnements vendus en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
L’état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu’elle mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l’ayant instituée avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté.
Article 3. - Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions prévues par l’article 2 donne lieu à l’application d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
L’indemnité de retard donne lieu à l’émission d’un titre de recettes.
Article 4. - Sont punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l’article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l’état trimestriel mentionné à l’article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ;
2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l’article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l’ayant instituée dans le délai prévu à l’article 2 ;
3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l’article 1er les entreprises ferroviaires de l’institution d’une contribution locale temporaire.
Article 5. - En application de l’article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l’application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu’il a été statué sur sa réclamation.
Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal de grande instance dont dépend la personne publique l’ayant instituée et sont jugés sans frais.
Article 6. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2016.
Référence : Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 - Environnement - JO du 6 mars 2016, texte n° 6.
non signé le 15 mars 2016 - n°1941 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline