Réponse à Nicole Ameline, député du Calvados, JO AN Questions écrites du 8 mars 2016, page 1942.
La Lettre du Maire n°1941 du 15 mars 2016
Mme Nicole Ameline interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les pouvoirs de sanction par l’administration de l’infraction de défrichement illégal. L’article L. 341-8 du code forestier prévoit le pouvoir que l’administration peut ordonner à toute personne condamnée de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans un délai inférieur à trois ans. Ces dispositions soulèvent toutefois des difficultés d’application en ce qui concerne l’articulation de ce mécanisme avec le pouvoir de sanction du juge répressif, lequel est en principe saisi une fois un procès-verbal d’infraction visant les dispositions du code forestier dressé et dûment transmis. En effet, à la lecture de cet article, on comprend qu’en cas de déboisement sauvage d’un espace boisé...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1941 du 15 mars 2016)
L’administration chargée des forêts peut ordonner à toute personne condamnée pour défrichement illégal la remise en état des terrains (article L. 341-8 du code forestier). L’autorité compétente fixe le délai, qui ne peut pas excéder trois ans, pour cette remise en état. Préalablement, la condamnation doit avoir été prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire. Toutefois, avant toute poursuite pénale et toute condamnation, les agents habilités à constater les infractions au défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie au procureur, l’interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier (article L. 363-4 du code forestier). Le fait de continuer un défrichement illégal contrairement à l’ordre d’interrompre les travaux est une infraction punie de 6 mois de prison et de 3 750...
non signé le 15 mars 2016 - n°1941 de La Lettre du Maire