Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 - Cohésion des territoires et collectivités territoriales - JO du 18 décembre 2019
La Lettre du Maire n°2116 du 14 janvier 2020
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - L’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Le seuil mentionné au 4° de l’article L. 2131-2, au 4° de l’article L. 3131-2 et au 3° de l’article L. 4141-2 est celui qui s’applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l’une des procédures formalisées au sens de l’article L. 2124-1 du code de la commande publique. »
Article 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2116 du 14 janvier 2020)
Depuis le 1er janvier 2020, un décret simplifie la définition du seuil de transmission des marchés publics des collectivités locales au contrôle de légalité du préfet. Désormais, ce seuil sera automatiquement aligné sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les collectivités locales lorsque celui-ci sera révisé. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de modifier l'article D. 2131-5-1 du CGCT tous les deux ans. Les collectivités locales pourront se référer à un même seuil, clairement identifié, à la fois pour la passation des marchés formalisés et leur présentation au contrôle de légalité.
Pour mémoire, le seuil de procédure formalisée pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs locaux est de 214 000 € HT depuis le 1er janvier...
Sylvie MARTIN le 14 janvier 2020 - n°2116 de La Lettre du Maire