Décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 - Economie et finances - JO du 29 avril 2020.
La Lettre du Maire n°2131 du 05 mai 2020
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au second alinéa de l’article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2131 du 05 mai 2020)
Le classement des communes en station de tourisme sera désormais prononcé par arrêté du préfet de département, pour douze ans, au lieu d’un décret. Le délai de traitement accordé à l’administration pour procéder à ce classement est de trois mois (au lieu de douze). De plus, le dossier de demande de classement en station de tourisme est simplifié : il n’est exigé un plan que si le territoire faisant l’objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune. Enfin, la demande du classement en station de tourisme ou l’attribution de la dénomination touristique par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour le compte des communes membres n’est plus fondée sur l’exercice de la compétence pour la taxe de séjour mais sur l’exercice de la compétence « promotion du...
Sylvie MARTIN le 05 mai 2020 - n°2131 de La Lettre du Maire