Arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL00586 du 3 avril 2023.
La Lettre du Maire n°2268 du 18 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des dispositions relatives aux temps d’habillage, de déshabillage et de douche prévues par l’article 2.2 de la charte des temps de travail approuvée par la délibération du conseil départemental de la Haute-Garonne n° 288474/DOB 2023-3 du 10 janvier 2023.
Par une ordonnance n° 2300818 du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension sur...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2268 du 18 avril 2023)
Le conseil départemental de la Haute-Garonne a adopté une charte du temps de travail que le préfet considère comme illégal. Il en demande donc l’annulation au juge administratif. La solution adoptée par la cour administrative d’appel est bien entendue transposable aux communes. En vertu d’un texte applicable à l’Etat, et transposé aux agents des collectivités territoriales," la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".* La charte a donc eu raison de définir le temps de travail comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations...
Michel Degoffe le 18 avril 2023 - n°2268 de La Lettre du Maire