Sommaire complet
du 03 avril 2017 - n° 731
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA01481 du 6 janvier 2017.
La Lettre du Maire n°1980 du 31 janvier 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 07/2830 du 28 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Cannes a interdit l’usage de la cale de mise à l’eau du port du Mourre Rouge à tout engin nautique à moteur.
Par un jugement n° 0801414 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté municipal du 28 décembre 2007.
Par un arrêt n° 11MA02186 du 7 février 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Cannes contre ce jugement.
Par une décision n° 377184 du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la commune de Cannes, annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et renvoyé l’affaire devant la...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1980 du 31 janvier 2017)
Un commerçant contestait la décision du maire de Cannes (74 673 habitant, Alpes-Maritimes) d’interdire l’usage de la cale de mise à l’eau du port à tout engin nautique à moteur, en raison de troubles à l’ordre public, notamment, de nuisances sonores. Mais, dans cette affaire, les atteintes au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publiques, n’étaient pas prouvées. L’usage de cette rampe se traduisait seulement par des nuisances sonores et des désordres sans gravité importante. Or, l’interdiction pénalisait un commerçant, spécialisé dans la vente et la réparation de matériel nautique qui utilisait cette rampe d’accès. L’interdiction générale et absolue prise par le maire a donc été annulée comme portant une atteinte à la liberté...
non signé le 31 janvier 2017 - n°1980 de La Lettre du Maire