Sommaire complet
du 15 septembre 2017 - n° 740
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt du Conseil d’Etat n° 407826 du 19 juin 2017.
La Lettre du Maire n°2000 du 27 juin 2017
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Paris Pierre Chennevières-sur-Marne et la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Pierre ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a exercé le droit de préemption urbain sur les lots n° 144 et 155 constitués sur la parcelle cadastrée section AT n° 426 au 46 bis de la rue du Général de Gaulle. Par une ordonnance n° 1609910 du 16 janvier 2017, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 27 septembre 2016.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2000 du 27 juin 2017)
À Chennevières-sur-Marne (18 221 habitants, Val-de-Marne), le maire a exercé son droit de préemption urbain sur deux lots comprenant des droits à construire. La société propriétaire du bien et l’acquéreur évincé ont contesté cette décision, en demandant sa suspension au juge des référés. La commune a alors fait valoir l’intérêt public s’attachant à la construction de logements sociaux, en vue de laquelle elle avait préempté les lots. Mais elle ne justifiait pas de circonstances particulières tenant à la nécessité d’une réalisation rapide de son projet. Le juge des référés a donc donné raison aux plaignants en estimant que l’urgence justifiait de suspendre la décision de préemption. En outre, la commune ne prouvait pas qu’elle avait respecté ses obligations d’affichage et de publication de la délibération du conseil municipal instituant le...
non signé le 27 juin 2017 - n°2000 de La Lettre du Maire