Sommaire complet
du 01 avril 2014 - n° 665
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 18 févier 2014, page 1588.
La Lettre du Maire n°1846 du 25 février 2014
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement de lui préciser ce que deviennent les participations qui ont été acquittées au titre de l’urbanisme et dont le fait générateur est l’autorisation d’urbanisme, lorsque le pétitionnaire renonce à l’autorisation d’urbanisme.
Réponse. - Les participations sont la contrepartie financière d’un service rendu. Selon la nature de la participation, lorsqu’un pétitionnaire renonce à son autorisation d’urbanisme et qu’il a acquitté des participations, différents cas peuvent se présenter. S’agissant de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS), l’article R. 332-22 du code de l’urbanisme ouvre droit à restitution en cas de renonciation à l’autorisation...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1846 du 25 février 2014)
Lorsqu’un demandeur renonce à son autorisation d’urbanisme et qu’il a acquitté des participations, celles-ci peuvent ou non être restituées, selon les cas. Ainsi, la participation pour non réalisation d‘aires de stationnement peut être restituée (article R. 332-22 du code de l’urbanisme). La participation forfaitaire non fiscale prescrite par une autorisation d’aménagement sur le fondement de l’article L. 332-12 du même code, destinée à financer les équipements publics nécessaires à la réalisation d’un lotissement, n’est restituable, si l’autorisation de lotir n’a pas été utilisée, que si les équipements publics financés par cette participation n’ont pas été réalisés (arrêt du Conseil d’Etat n° 255037 du 10/08/2005). Il en est de même de la participation pour équipement public...
Sylvie MARTIN le 25 février 2014 - n°1846 de La Lettre du Maire