Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (articles 62 et 65). JO du 28 janvier 2014, page 1562.
La Lettre du Maire n°1849 du 18 mars 2014
Article 62
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-33. - Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1849 du 18 mars 2014)
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (JO du 28/01/2014) étend le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement du maire sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal situées à l’extérieur des agglomérations (article 62). Par ailleurs, lorsqu’un groupement à fiscalité propre est compétent pour la voirie, le même article prévoit un transfert au président de ce groupement du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires des communes membres, sauf opposition de ces derniers. Il s’agit d’identifier une autorité unique de délivrance des permis de stationnement sur les voies communales et intercommunales, à l’intérieur comme à l’extérieur des agglomérations : soit le...
Sylvie MARTIN le 18 mars 2014 - n°1849 de La Lettre du Maire