Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (article 73) – JO du 18 mars 2014, page 5400.
La Lettre du Maire n°1850 du 25 mars 2014
Article 73
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
«...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1850 du 25 mars 2014)
Pour renforcer la protection du nom des collectivités locales ou de leurs groupements, l’article 73 de la nouvelle loi sur la consommation intègre, dans le code de la propriété intellectuelle, un dispositif leur permettant d’être mieux informés des dépôts de marques contenant leur dénomination, et ce par un système d’alerte, sur demande formulée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Un décret précisera la procédure. Les conseils régionaux et généraux pourront également demander à être alertés en cas de dépôt de marque contenant un nom de pays situé sur leur territoire. En outre, le droit d’opposition, dans un délai de deux mois, au dépôt de marque, est désormais ouvert aux collectivités locales auprès de l’INPI.
Par...
Sylvie MARTIN le 25 mars 2014 - n°1850 de La Lettre du Maire