Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa carence en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00288 du 8 avril 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune d’Auvers-sur-Oise contre ce jugement.
Par une décision n° 453414 du 28 octobre...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2266 du 04 avril 2023)
Constatant qu’au terme de la période triennale, la commune d’Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise, 6 964 habitants) n’avait pas construit le nombre de logements sociaux qu’elle s’était engagée à réaliser, le préfet l’a déclarée en carence. Cette décision aura plusieurs effets : le préfet pourra se substituer à la commune pour l’attribution de logements sociaux ou pour délivrer les permis de construire. La commune subira également un prélèvement financier. Elle avance plusieurs arguments pour justifier son incapacité à respecter les objectifs affichés, que la cour ne retient pas. La commune invoque les contraintes architecturales et les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, mais elle ne démontre pas qu’elle aurait cherché à faire aboutir, par davantage de concertation, des projets bloqués à ce titre. La cour ne retient pas non plus le coût du foncier qui alourdit le tarif des projets. En revanche, la cour est plus sensible au fait que 50% du territoire de la commune sont inconstructibles en raison de la proximité d’une entreprise qui présente un risque technologique et de la présence de falaises.
A noter : avant de prendre un constat de carence, le préfet doit permettre à la commune de présenter ses observations.
(CAA Versailles 21/03/2023, n° 22VE02496).