Sommaire complet
du 02 février 2015 - n° 683
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 12VE02243 du 6 novembre 2014.
La Lettre du Maire n°1882 du 02 décembre 2014
Vu, I, sous le n° 12VE02243, la requête enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice M. B... D..., par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniak, avocats ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1107551 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a :
- annulé les décisions du maire de Gournay-sur-Marne, en date des 7 et 16 juin 2011, retirant à l’association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d’accès au dojo municipal et ordonnant à celle-ci de retirer ses effets et restituer les clés du dojo ;
- condamné la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE à verser à l’association Le Gournay Karaté Do la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de ces décisions...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1882 du 02 décembre 2014)
A Gournay-sur-Marne (6 653 habitants, Seine-Saint-Denis), le maire a retiré à une association sportive ses créneaux horaires d’accès au dojo municipal. Il lui a ordonné de retirer ses affaires et de restituer les clés. L’association a contesté ces décisions. Celles-ci ont été annulées pour insuffisance de motivation. En effet, « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées, sans délai, des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées » (art. 1er de la loi du 11/07/1979 sur la motivation des actes administratifs). Or, les décisions contestées ne faisaient apparaître ni les textes sur lesquels elles...
Sylvie MARTIN le 02 décembre 2014 - n°1882 de La Lettre du Maire