Sommaire complet
du 15 février 2021 - n° 816
-
Finances locales
-
Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX02942 du 2 juillet 2020.
La Lettre du Maire n°2163 du 19 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Lot-et-Garonne a déféré au tribunal administratif de Bordeaux l’arrêté n° PC 47001 17 A0026 du 28 novembre 2017 par lequel le maire d’Agen a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d’un groupe scolaire et d’un centre d’accueil et de loisirs sans hébergement.
Par un jugement n° 1705328 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 26 mars 2019, la commune d’Agen, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2018...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2163 du 19 janvier 2021)
A Agen (33 576 habitants, Lot-et-Garonne), le maire a accordé à la commune un permis de construire pour la réalisation d'un groupe scolaire et d'un centre d'accueil et de loisirs sans hébergement. Le préfet défère ce permis au juge administratif. En appel, la cour administrative juge que le maire était bien compétent pour délivrer le permis au nom de la commune. Le projet est un établissement recevant du public. Or, selon le code de l’urbanisme, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles d’urbanisme. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est délivrée au nom de l'État, soit par le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; soit par le maire, dans les autres cas. Dans cette affaire, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un immeuble de grande hauteur, le maire était bien compétent pour autoriser l’ouverture, au nom de l’État, et ensuite pour délivrer le permis au nom de la commune.
Sources : articles L. 111-7, L. 111-8 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation ; arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX02942 du 2 juillet 2020.
Michel Degoffe le 19 janvier 2021 - n°2163 de La Lettre du Maire