Article 446-1 du code pénal.
La Lettre du Maire n°2225 du 10 mai 2022
Article 446-1
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2225 du 10 mai 2022)
La plupart des communes touristiques ou littorales sont concernées par la vente à la sauvette. Elle se caractérise par le fait, sans autorisation, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens, ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation d’un arrêté municipal d’interdiction. La vente à la sauvette est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Pour que le délit soit constitué, la police municipale doit constater l’exercice d’une profession ainsi que l’exercice de la vente dans un lieu public en violation d’un arrêté du maire. Le procureur de la République peut autoriser la police municipale à saisir les marchandises et à les détruire, en échange d’un renoncement aux poursuites.
Conseils : mettre en place des actions coordonnées entre les différentes forces de police (municipale et nationale) et le parquet pour lutter contre la vente à la sauvette, notamment dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans le rapport de police municipale, il est obligatoire de viser l’arrêté du maire et de le joindre à la procédure. Enfin, le maire a intérêt à faire connaître son arrêté (revue municipale, transmission aux vendeurs).
Art. 446-1, code pénal ; Cour de Cassation, 6/09/2005 ; 12/09/2006.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 mai 2022 - n°2225 de La Lettre du Maire