Articles R. 2121-4, R. 2121-5 et R. 2121-6 du code de la commande publique.
La Lettre du Maire n°2226 du 17 mai 2022
Article R. 2121-4
L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.
Article R. 2121-5
Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2226 du 17 mai 2022)
L’acheteur public peut avoir la tentation de fractionner ses achats pour échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence instituées par le code de la commande publique. Il y a cependant des règles à respecter.
La chambre régionale des Comptes le rappelle à la commune de Val-d’Isère (Savoie, 1 583 habitants). Le code de la commande publique interdit à l’acheteur de scinder ses achats (art. R. 2121-4, code de la commande publique) et fixe des règles : pour une prestation de service ou une fourniture, il faut prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des prestations qui peuvent être considérées comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’elles constituent une unité fonctionnelle (art. R. 2121-6). Pour les...
Michel Degoffe le 17 mai 2022 - n°2226 de La Lettre du Maire