Décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020. Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. JO du 31 décembre 2020.

Décrète :
Article 1er. - I. - A compter du 1er janvier 2021, l’article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux I et II, après les mots : « communautés de communes » sont insérés les mots : « exécutées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 inclus et » ;
2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 1615-2 :
1° Les dépenses comptabilisées à la section d’investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article L. 1615-2 autres que les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération ;
2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d’agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération.
IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l’article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II. - A compter du 1er janvier 2023, le I et le II de l’article R. 1615-1 du même code sont abrogés.
Article 2. - I. - A compter du 1er janvier 2021, l’article R. 1615-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. - » ;
2° Après les mots : « dépenses réelles d’investissement » sont insérés les mots : « exécutées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 inclus et » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;
3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts ;
4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l’exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l’article L. 1615-2, ainsi qu’à l’article L. 211-7 du code de l’éducation ;
5° Les constructions sur sol d’autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l’article L. 1615-2 ;
6° Les subventions d’équipement, à l’exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l’article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d’enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l’article L. 213-2 du code de l’éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d’enseignement et aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l’article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l’Etat en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux sur les monuments classés ;
7° Les dépenses relatives à l’achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d’investissement. »
II. - A compter du 1er janvier 2023, le I de l’article R. 1615-2 du même code est abrogé.
Article 3. - I. - A compter du 1er janvier 2021, à l’article R. 1615-3 du même code, après les mots : « à l’article R. 1615-1 », sont insérés les mots : « , et exécutées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 inclus, ».
II. - A compter du 1er janvier 2023, l’article R. 1615-3 du même code est abrogé.
Article 4. - A l’article R. 1615-4 du même code, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ».
Article 5. - I. - A compter du 1er janvier 2021, l’article R. 1615-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. - » ;
2° Après le mot : « dépenses » sont insérés les mots : « exécutées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 inclus et » ;
3° Il est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l’article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au IV de l’article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 1615-6.
III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d’agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
Pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l’arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.
IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l’objet d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1.
Pour les dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 ayant fait l’objet d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l’année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l’attribution est minorée, à l’occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l’année du versement anticipé du fonds ».
II. - A compter du 1er janvier 2023, le I de l’article R. 1615-6 du même code est abrogé.
Article 6. - Il est inséré après l’article R. 1615-6 du même code un article R. 1615-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 1615-7. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet. »
Article 7. - L’article D. 1615-7 du même code est abrogé.
Article 8. - I. - Sous réserve des dispositions du II de chacun des articles 1er, 2, 3 et 5,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. - Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.
Référence : Décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020. Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. JO du 31 décembre 2020.
Sources : décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 ; article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Déborah Thebault le 12 janvier 2021 - n°2162 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline