Décrets nos 2015-996 et 2015-997 et arrêté du 17 août 2015 – Education nationale – JO du 18 août 2015, pages 14407, 14408 et 14410

Décrète :
Article 1er. - Le fonds institué par l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ».
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d’une offre d’activités périscolaires organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Article 2. - Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et du budget.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 est égal au produit du taux correspondant par le nombre d’élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation et qui sont scolarisés :
1° Dans les écoles publiques autres que celles autorisées par le recteur d’académie, en application de l’article 32 de la loi du 8 août 2014, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogatoire aux dispositions de l’article D. 521-10 du code de l’éducation ;
2° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l’autorité académique pour les écoles publiques.
Le nombre d’élèves éligibles mentionné aux trois alinéas précédents est apprécié au 15 octobre de l’année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013.
Article 3. - Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 les communes qui ont bénéficié, au titre de l’exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire ou de l’exercice budgétaire précédent, de l’une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Article 4. - La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques, présentée pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l’objet de la convention prévue au I de l’article 1er du décret du 2 août 2013, est adressée par la commune à l’Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale s’assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 2 août 2013.
Article 5. - La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l’organisme de gestion de chacune des écoles au directeur académique des services de l’éducation nationale au plus tard le 31 octobre de l’année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides. La demande comporte une description de l’organisation de la semaine scolaire retenue permettant d’apprécier l’éligibilité aux aides du fonds.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale vérifie que les écoles privées sous contrat sont éligibles au titre de l’organisation de la semaine scolaire qu’elles ont retenue et que les activités périscolaires proposées à leurs élèves sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 2 août 2013. Si ces conditions d’octroi des aides sont remplies, il transmet la demande présentée par l’organisme de gestion de l’école privée sous contrat à l’Agence de services et de paiement.
L’Agence de services et de paiement s’assure, en lien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale, que la commune accepte que les aides au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Article 6. - A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune ou l’organisme de gestion concerné, il pourra être fait droit à une demande d’aide parvenue postérieurement aux dates prévues aux articles 4 et 5, sur décision expresse du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 7. - Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :
- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d’élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d’élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l’année scolaire en cours.
Article 8. - Le ministre chargé de l’Éducation nationale conclut avec l’Agence de services et de paiement, chargée de la gestion du fonds par l’avant-dernier alinéa de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013, une convention fixant les modalités de cette gestion.
Article 9. - Le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé.
Article 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d’académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l’article D. 521-10 du code de l’éducation bénéficient, lorsqu’elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013, consistant en :
1° Un montant forfaitaire par élève ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013.
II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret n° 2015-996 du 17 août 2015.
Article 2. - Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l’article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2015-996 du 17 août 2015.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l’article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques remplissant les conditions fixées au premier alinéa du I de l’article 1er.
Le nombre d’élèves éligibles mentionné à l’alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l’année scolaire au titre de laquelle les communes sollicitent ces aides.
Article 3. - Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l’article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l’exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l’exercice budgétaire précédent, de l’une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Article 4. - La demande de versement des aides du fonds au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques dont l’organisation de la semaine scolaire fait l’objet d’une expérimentation en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, présentée pour la durée de cette expérimentation et dans le cadre du projet éducatif territorial qui fait l’objet de la convention prévue au I de l’article 1er du décret du 2 août 2013, est adressée par les communes à l’Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale s’assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 2 août 2013 ainsi que de la validité de l’expérimentation.
A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune, il pourra être fait droit à une demande d’aides parvenue postérieurement à la date du 30 novembre prévue par le premier alinéa, sur décision expresse du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 5. - Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :
- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d’élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d’élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l’année scolaire en cours.
Article 6. - Le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
Article 7. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
La ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Arrêtent :
Article 1er. - Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 est fixé à 50 euros.
Article 2. - Le taux de la majoration forfaitaire mentionné au 2° de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 est fixé à 40 euros.
Article 3. - L’arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré est abrogé.
Référence : Décrets nos 2015-996 et 2015-997 et arrêté du 17 août 2015 – Education nationale – JO du 18 août 2015, pages 14407, 14408 et 14410.
non signé le 01 septembre 2015 - n°1915 de La Lettre du Maire
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