Sommaire complet
du 01 décembre 2014 - n° 679
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 2 octobre 2014, page 2250.
La Lettre du Maire n°1875 du 14 octobre 2014
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’un refus de permis de construire signé par le maire, mais ne comportant que l’indication de sa fonction et pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci. Il lui demande s’il n’y a pas un vice de forme. Il lui pose également la même question dans le cas où il n’y aurait que le nom du maire d’indiqué et pas son prénom.
Réponse. - En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1875 du 14 octobre 2014)
Suivant la loi sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 (article 4), toute décision prise par une collectivité locale (un refus de permis de construire par exemple) doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Le Conseil d’Etat a précisé que si les mentions portées sur la décision contestée permettent d’identifier sans ambiguïté son auteur, le fait que n‘y figure que l’initiale du prénom de l’auteur n’a aucune incidence sur sa légalité (arrêts n° 274114 du 8/07/2005, n° 271637 du 27/07/2005 et n° 312668 du 8/04/2009). Ainsi, l’absence de mention du nom, du prénom de l’auteur de la décision ou la seule mention de son...
Sylvie MARTIN le 14 octobre 2014 - n°1875 de La Lettre du Maire