Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 12DA00508 du 16 novembre 2012
La Lettre du Maire n°1805 du 02 avril 2013
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) D’HACQUEVILLE, ayant son siège en mairie de Richeville (27420), représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, par la SCP d’avocats Baron, Cosse et Gruau ; le SIVOS D’HACQUEVILLE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000570 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de l’Eure a fixé à 31 755 euros le montant de sa participation aux frais de scolarité de la commune de Boisemont au titre des années scolaires 2001 à 2009 ;
2°) d’annuler cette décision...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1805 du 02 avril 2013)
Une commune est tenue de participer aux frais de scolarité des élèves résidents scolarisés dans une autre commune sauf, notamment, si elle a organisé un service d’assistantes maternelles agréées (article L. 212-8 du code de l’éducation nationale). Mais la simple mise à disposition de listes d’assistantes maternelles agréées à la mairie ne peut pas être considérée comme l’organisation d’un tel service.
Notre conseil : la commune de résidence des enfants doit rembourser les frais de scolarité engagés par les communes d'accueil dans les cas suivants (article L. 212-8 du code de l'éducation) : si la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique...
Sylvie MARTIN le 02 avril 2013 - n°1805 de La Lettre du Maire