Réponse à Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du Rhône, JO AN Questions écrites du 27 février 2018, page 1674.
La Lettre du Maire n°2033 du 13 mars 2018
M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les procédures de passation des marchés publics et plus particulièrement sur les modalités de vérification des interdictions de soumissionner listées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. En vertu de l’article 55-II-2° du décret n° 2016-360, « l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ». Dans la pratique, lors des procédures formalisées, les acheteurs s’interrogent sur l’étape lors de laquelle ils doivent vérifier ces interdictions de soumissionner, à savoir avant le passage devant la commission d’appel d’offres (CAO) ou après l’attribution du marché public par cette...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2033 du 13 mars 2018)
Les acheteurs publics doivent vérifier si les interdictions de soumissionner à un marché public sont respectées par les candidats. Sauf en cas de procédure restreinte (lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à présenter une offre), la vérification se fait après la saisine de la commission d’appel d’offres (CAO) dans la mesure où celle-ci est seule compétente pour désigner l’attributaire du contrat. Il est recommandé à la CAO d’adopter un classement de toutes les offres analysées, acceptables et appropriées, et de désigner l’attributaire « sous réserve » qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de soumissionner. Cela évite de convoquer à nouveau une CAO si l’attributaire désigné se trouve être, après vérification, dans un cas d’interdiction de...
non signé le 13 mars 2018 - n°2033 de La Lettre du Maire