Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA03706 du 25 avril 2024
La Lettre du Maire n°2318 du 21 mai 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA03706 du 25 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lilou a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2021 de la maire de Paris portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ainsi que le titre de recette d’un montant de 10 000 euros émis à son encontre le 12 juillet 2021.
Par un jugement n° 2120528/4-2 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de recette contesté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2120528/4-2 du 12 juin 2023...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2318 du 21 mai 2024)
Une entreprise de transport de fonds bénéficiant d’un emplacement réservé à Paris conteste la revalorisation de la redevance (10 000 euros annuels) qu’il lui est demandé d’acquitter en tant qu’occupant privatif du domaine public. La commune gestionnaire du domaine fixe cette redevance en tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation*. Dans cette affaire, la commune a motivé sa décision par le coût de la neutralisation de places de stationnement, les coûts liés à la gestion du domaine public ainsi que les tarifs appliqués dans d'autres communes. La commune fait remarquer que la société occupe toute l'année un emplacement d'une longueur égale au double de celle d'un emplacement normalement dévolu au stationnement, ce qui lui permet notamment d'assurer la sécurité des convoyeurs de fonds. Le tarif ne parait pas disproportionné au regard des avantages procurés.
La société invoquait également le droit de l’Union qui interdit à une entreprise d’abuser de sa position dominante sur un marché.** Mais on ne peut pas qualifier la ville de Paris d’entreprise. En délivrant les autorisations privatives d’occuper le domaine public, le maire exerce un pouvoir de police, pas une activité d’entreprise intervenant dans le champ concurrentiel sur un marché, au sens des stipulations du TFUE.
(CAA Paris 25/04/2024, n° 23PA03706).
*art. L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
**art. 102 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Michel Degoffe le 21 mai 2024 - n°2318 de La Lettre du Maire