Articles L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, R. 2191-32, R. 2191-36 et R. 2192-10 du code de la commande publique
- l’exécution des travaux proprement dits (démolition et gros œuvre). Pas de doute : le service fait est attesté par des certificats de paiement émis par le maître d’œuvre ;
- la libération des retenues de garantie : dans un marché public, le titulaire du marché a droit à des acomptes mais qui sont diminués d’une retenue de garantie pour « couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception »**. Mais le titulaire du marché a la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande***. C’est ce qu’a fait l’entreprise qui a souscrit une garantie bancaire dès le début du chantier. La commune ne pouvait donc pas opérer une retenue de garantie ;
- les intérêts moratoires : à compter de la réception de la demande de paiement, la commune a trente jours pour payer****. Si la collectivité ne respecte pas ce délai, cela déclenche immédiatement le paiement d’intérêts moratoires. C’était le cas dans cette affaire.
(www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-09/BRA2024-16_0.pdf)
*art. L.1612-15 du CGCT.
**art. R. 2191-32, code de la commande publique.
***art. R. 2191-36, code de la commande publique.
****art. R. 2192-10, code de la commande publique.
Michel Degoffe le 01 octobre 2024 - n°2333 de La Lettre du Maire
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