Sommaire complet
du 01 septembre 2011 - n° 607
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 08MA04785 du 25 novembre 2010.
La Lettre du Maire n°1724 du 21 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bergel et Bergel ;
La COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0707527 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande des époux A, la décision du maire de Cornillon-Confoux en date 16 février 2006 s’opposant à leur demande de raccordement au réseau d’électricité ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des consorts A les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1724 du 21 juin 2011)
A Cornillon-Confoux (1 375 habitants, Bouches-du-Rhône) le maire s’est s’opposé, à juste titre, au raccordement d’une maison au réseau électrique, le propriétaire n’ayant pas demandé de permis. En effet, les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421.4 ou L. 510-1, ne peuvent pas être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été autorisée légalement, c’est-à-dire si le constructeur n’a pas demandé l’autorisation (permis ou autre) exigée (article L. 111-6 du code de l’urbanisme). Le propriétaire a contesté le refus du maire, faisant valoir que la construction existait déjà avant la loi du 15 juin 1943 créant le permis de...
Michel Degoffe le 21 juin 2011 - n°1724 de La Lettre du Maire