Article 1609 quater du code général des impôts.
La Lettre du Maire n°2221 du 12 avril 2022
Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au III de l’article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2221 du 12 avril 2022)
Le syndicat du pays de Maurienne, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte fermé composé des cinq communautés de communes de la Maurienne, ne pourra pas mettre en place une fiscalité additionnelle.
Ces dernières années, l’intercommunalité a fait l’objet d’empilements successifs de textes sans recherche de cohérence. Il en résulte qu’un syndicat composé exclusivement de communes ou un syndicat mixte composé de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale peut mettre en place une fiscalité additionnelle afin d'assurer l'autofinancement de son budget primitif principal. Le syndicat lève alors une part additionnelle aux quatre taxes directes locales qui remplace la contribution budgétaire des communes associées ..
Michel Degoffe le 12 avril 2022 - n°2221 de La Lettre du Maire