Article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.
La Lettre du Maire n°2221 du 12 avril 2022
Article L. 161-2
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Référence : Article L. 161-2 du code rural et de la pêche...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2221 du 12 avril 2022)
Certaines décisions du juge administratif avaient semblé considérer qu’une délibération du conseil municipal pouvait suffire pour décider la désaffectation d’un chemin rural. Ce ne sera plus possible : l’affectation à l’usage du public ne peut plus être remise en cause par une décision administrative (art. L. 161-2, code rural).
Par ailleurs, la commune pourra désormais utiliser la procédure d’échange pour rectifier le tracé d’un chemin rural, confier la gestion d’un chemin rural à une association (association foncière ou de la loi de 1901), et ordonner à celui qui détériore un chemin rural de le...
Michel Degoffe le 12 avril 2022 - n°2221 de La Lettre du Maire