Article L. 1231-1-III du code des transports.
La Lettre du Maire n°2222 du 19 avril 2022
Article L. 1231-1-III. - La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes, de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2222 du 19 avril 2022)
La région est l’autorité organisatrice de la mobilité, ce qui signifie qu’elle est la collectivité compétente pour organiser les transports en commun. Mais une communauté de communes peut voter une délibération pour demander le transfert de cette compétence à son profit (art. L. 1231-1-III, code des transports). Cet article était rédigé de telle façon que la communauté de communes ne pouvait demander ce transfert que si elle résultait d’une fusion avec une autre communauté de communes ou si elle adhérait à un syndicat mixte doté de la compétence autorité organisatrice de la mobilité. Il était incohérent que cette disposition ne vise pas tous les cas de figure. Aussi, la loi 3D du 21 février dernier a-t-elle prévu que la communauté de communes pourra également demander le transfert de la compétence mobilité lorsqu’elle est issue de la scission d’une autre communauté de communes ou lorsqu’il s’agit d’une communauté de communes qui se transforme en communauté d’agglomération.
Michel Degoffe le 19 avril 2022 - n°2222 de La Lettre du Maire