Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 30 décembre 2021, page 7147.
La Lettre du Maire n°2224 du 03 mai 2022
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser si les redevances domaniales perçues par les communes pour l’occupation de leur domaine public par des activités économiques (terrasses de bars…) sont assujetties à la TVA.
Réponse. - Dans le cadre de leurs activités, l’État, les collectivités locales et les établissements publics sont amenés à percevoir de la part d’usagers des redevances au titre de l’occupation ou de l’utilisation privative du domaine public. L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. Par ailleurs, l’article L. 2125-3 du CG3P mentionne que la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public doit tenir compte des avantages en...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2224 du 03 mai 2022)
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (art. 256, CGI). De plus, il s’avère que la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers sur le domaine public est assimilable à une activité économique de location immobilière (CJUE, 04/10/2001, aff. C-326/99, « Goed Wonen »).
Précision : lorsqu’elle accorde une autorisation d’occupation du domaine public, la commune agit en qualité d'autorité publique. Du fait que seules les personnes morales de droit public puissent accorder des autorisations d'occupation privative du domaine public, « elles ne se trouvent pas en concurrence avec les opérateurs privés et les redevances perçues à ce titre ne sont pas assujetties à la TVA...
Olivier Mathieu le 03 mai 2022 - n°2224 de La Lettre du Maire