Arrêt du Conseil d’Etat n° 441979 du 8 décembre 2023
La Lettre du Maire n°2302 du 23 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
M. C... D... et Mme F... D..., M. H... B... et Mme K... B..., M. L... D... et Mme O... D..., M. A... G... et Mme J..., M. M... D... et Mme E... D..., M. N... D... et Mme I..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée le 21 janvier 2013, scolarisant, à compter de cette date, leurs enfants dans un local aménagé avec du matériel scolaire de la commune de Ris-Orangis. Par un jugement n° 1300665 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 17VE01568 du 25 mai 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Ris-Orangis contre ce...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2302 du 23 janvier 2024)
Des Roumains d’origine rom se sont installés sans autorisation en 2012 à Ris-Orangis (Essonne, 27 797 habitants). Le maire a d’abord refusé d’inscrire les enfants à l’école puis il les a scolarisés dans un local spécifique à côté du gymnase. Cette décision est illégale. « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction »*. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Lorsque le maire dresse cette liste, il le fait en tant qu’autorité de l’Etat. En revanche, il agit au nom de la commune lorsqu'il décide de l'inscription d'un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal, et délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
Après ce rappel, le Conseil d’Etat annule la décision prise par le maire consistant à affecter les 12 enfants roumains dans un local spécifique hors de tout établissement scolaire et à l'écart des autres enfants scolarisés de la commune, alors que des places étaient disponibles dans des écoles, les privant ainsi en particulier de l'accès au service de restauration scolaire et aux activités périscolaires. Le principe d’égalité auquel ont droit les usagers du service public s’applique aussi aux élèves étrangers, même en situation irrégulière
(CE 8/12/2023, n° 441979, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
*art. 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme.
Michel Degoffe le 23 janvier 2024 - n°2302 de La Lettre du Maire