Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire d’Argelès-sur-Mer a réglementé la piétonnisation de l’avenue de la Libération.
Par un jugement n° 1803891 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’article 8 de cet arrêté en tant qu’il ne permet pas l’accès aux riverains de l’avenue de la Libération qui ne possèdent pas de garages et a enjoint au maire d’Argelès-sur-Mer de modifier en ce sens l’arrêté et d’attribuer à M. et Mme A... une télécommande leur permettant d’exercer leur droit d’accès.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2229 du 07 juin 2022)
Par arrêté du 13 juin 2018, le maire d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales, 10 383 habitants) a réglementé la piétonnisation de l'avenue de la Libération. Il a procédé à la fermeture de cette zone piétonne par des bornes automatiques. Un riverain concerné par cette décision l’attaque. Rappelons que le maire tient de son pouvoir de police celui d’interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (art. L. 2213-2 du CGCT). La cour administrative rappelle que le maire peut instituer une voie piétonne mais il ne peut pas interdire, de façon générale et en toute circonstance, l'accès par des véhicules au domicile des riverains, sans porter une atteinte excessive à leur liberté de circulation ainsi qu'à leur droit de propriété, dont le droit d'accès à leur domicile constitue un accessoire. Le maire d’Argelès-sur-Mer a violé ces principes en ayant permis aux seuls riverains disposant d’un garage dans la rue d’y accéder. Les riverains sans garage ne pouvant pas accéder avec leur véhicule jusqu’à leur domicile. Un tel arrêté est illégal. La cour administrative annule donc l’arrêt et ordonne au maire de délivrer au riverain qui contestait la mesure une télécommande permettant d’actionner les bornes.
Attention : le maire doit être prudent avant de prendre une mesure qui restreint l’accès d’un riverain à son logement. Le droit d’accès est une liberté fondamentale et le riverain pourra saisir sans difficulté le juge des référés.
CAA Marseille 16/05/2022, n° 20MA00591.