Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 - Ecologie - JO du 27 décembre 2015, page 24117.
La Lettre du Maire n°1933 du 19 janvier 2016
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par l’article suivant :
« Art. D. 1112-7-1. - Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs : voir le tableau format pdf
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l’article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1933 du 19 janvier 2016)
Un décret définit la proportion minimale de matériel roulant (autobus, autocars) accessible à respecter par les services publics de transport routier de voyageurs (services réguliers et à la demande). L’exécution de ces services peut être réalisée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ayant passé une convention avec l’autorité organisatrice. Un tableau fixe, par type de matériel roulant et par année (jusqu’en 2020), la proportion minimale à atteindre.
Sylvie Martin
Notre conseil : la délibération de l'autorité organisatrice précisera, pour les services réguliers, pour les services à la demande et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessibles tous les matériels...
non signé le 19 janvier 2016 - n°1933 de La Lettre du Maire