Arrêt du Conseil d’Etat n° 373896 du 2 novembre 2015.
La Lettre du Maire n°1933 du 19 janvier 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a refusé de prendre les mesures permettant la conservation et l’entretien de la parcelle cadastrée AB 874. Par un jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12NC01558 du 10 octobre 2013, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie par Mme B..., a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite du maire de la commune de Neuves-Maisons, et a enjoint à la commune de prendre, dans un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, les mesures de nature à aménager la parcelle en cause afin de la rendre conforme à son affectation à la circulation...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1933 du 19 janvier 2016)
A Neuves-Maisons (7 153 habitants, Meurthe-et-Moselle), le maire a refusé d’entreprendre des travaux de conservation et d’entretien d’un terrain communal, comme le lui demandait un propriétaire riverain. Le Conseil d’Etat a donné raison au maire. En effet, même s’il est accessible au public, ce terrain ne peut pas être considéré comme affecté par la commune aux besoins de la circulation terrestre. Il n’appartient donc pas au domaine public routier communal. Par ailleurs, même si des piétons le traversent occasionnellement pour accéder aux bâtiments mitoyens, la commune n’a pas affecté ce terrain à l’usage direct du public. Il n’a pas non plus été affecté à un service public, ni fait l’objet d’aménagement à cette fin. Ainsi, ce terrain ne répond pas à la définition de l’article...
non signé le 19 janvier 2016 - n°1933 de La Lettre du Maire