Sommaire complet
du 17 octobre 2016 - n° 720
-
Finances locales
-
Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Philippe Meunier, député du Rhône, JO AN Questions écrites du 7 juin 2016, page 5050.
La Lettre du Maire n°1959 du 23 août 2016
M. Philippe Meunier interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d’une audience, lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Dans le cadre d’une instance devant le tribunal d’instance ou devant la juridiction de proximité, l’article 828 du code de procédure civile dispose (alinéa 8) que « L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». Ce dernier doit, toutefois, justifier d’un pouvoir spécial. Cette représentation par un agent mandaté est également possible devant le juge de l’exécution ..
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1959 du 23 août 2016)
En principe, la personne qui agit en justice au nom d’une commune doit établir sa compétence ou son habilitation (article R. 431-2 du code de justice administrative ; Conseil d’Etat du 7/04/1993, groupes autonomes de l’enseignement public). Pour une commune, seul le maire peut recevoir l’habilitation à représenter la commune devant les juridictions. L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales précise que “sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département (le préfet), le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant”. Le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le...
non signé le 23 août 2016 - n°1959 de La Lettre du Maire