Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY00190 du 9 octobre 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chambéry lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection et de verser à ce titre à son avocat une provision de 24 600 euros.
Par un jugement n° 2006581 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Adamo-Rossi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2338 du 05 novembre 2024)
Le maire de Chambéry (Savoie, 59 697 habitants) a refusé d’accorder la protection fonctionnelle au chef du service chargé de la maintenance des bâtiments. Saisie d’un recours contre ce refus, la cour administrative rappelle que la commune doit apporter sa protection à un agent qui fait l’objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, en raison de tels faits, est placé en garde à vue. La commune doit en outre protéger l’agent qui s’estime victime de harcèlement moral défini comme des « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’agent fait valoir qu'à la suite de dénonciations anonymes visant le fonctionnement de son service, le maire a déposé, sans constitution de partie civile, une plainte contre X auprès du procureur de la République, et qu'une enquête préliminaire a été ouverte. Il n’a donc pas été directement visé par la plainte. Il soutient que la suspicion dont il a fait l'objet l'a conduit à développer un syndrome dépressif dont l'imputabilité au service a été reconnue. Mais, selon la cour administrative, ces circonstances ne suffisent pas pour faire présumer le harcèlement moral dont il s’estime victime.
A noter : quand le maire refuse d’accorder la protection fonctionnelle de la commune à un agent, il doit motiver sa décision car il refuse un avantage constituant un droit pour la personne qui remplit les conditions pour l’obtenir*.
(CAA Lyon 9/10/2024, n° 23LY00190).
*art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration.