Sommaire complet
du 02 décembre 2024 - n° 899
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024. JO du 12 octobre 2024
La Lettre du Maire n°2336 du 22 octobre 2024
Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024. JO du 12 octobre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 par le Conseil d’État (décision n° 490227 du 15 juillet 2024), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la commune d’Istres par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1106 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2336 du 22 octobre 2024)
La commune doit apporter sa protection au maire ou à l’élu qui le supplée ou à qui il a accordé une délégation, lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales et si l’élu est poursuivi pour des faits constitutifs d’une faute de service (pas de protection s’il s’agit d’une faute personnelle)*. Mais cette protection est moins étendue que celle dont bénéficient les agents publics quand ils font l’objet de poursuites identiques. La commune doit protéger ces derniers non seulement en cas de poursuites pénales mais également lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale**. A l’occasion d’un litige, le maire d’Istres (Bouches-du-Rhône, 43 086 habitants) a douté de la constitutionnalité de cette différence de protection. Le Conseil d’Etat l’a jugé suffisamment sérieuse pour la renvoyer au Conseil constitutionnel. Mais celui-ci a considéré qu’aucun principe constitutionnel ne s’opposait à ce régime différent. Il n’y a pas de violation du principe d’égalité car les élus et les agents sont dans des situations différentes qui peuvent justifier un traitement différent. Le Conseil a également refusé de consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel les collectivités publiques seraient tenues de protéger leurs élus et agents mis en cause en raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil constitutionnel ajoute cependant que rien ne s’oppose à ce que le législateur étende aux élus la protection donnée aux agents publics. Au législateur de décider donc.
A noter : dans une affaire jugée le même jour, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi pouvait prévoir que le président du conseil régional, ou un conseiller régional qui le supplée ou a reçu délégation, bénéficie de la protection de la région en cas de poursuite pénale, mais pas les autres conseillers régionaux. Un conseiller qui exerce une fonction exécutive est dans une situation différente du conseiller qui n’exerce pas une telle fonction. Cette différence de situation justifie une différence de traitement. Solution transposable aux conseillers municipaux***.
(Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024).
*art. L. 2123-34 du CGCT.
**art. L. 134-4 du code général de la fonction publique.
***décision n°2024-1107 du 11 octobre 2024.
Michel Degoffe le 22 octobre 2024 - n°2336 de La Lettre du Maire