Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 10MA03053 du 22 mars 2012

La COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902027 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé la délibération de son conseil municipal du 26 mars 2009 portant adoption du budget primitif pour l’année 2009 ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que le 24 février 2009 le maire de ROQUEFORT LES PINS a organisé un débat d’orientation budgétaire ; que le conseil municipal a adopté son budget primitif pour l’année 2009 par délibération en date du 26 mars 2009 ; qu’à la requête de M. C, chef de file de l’opposition communale, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière ; que la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. (...) » ; qu’en vertu de l’article 22 du règlement intérieur de la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS il est mis à disposition des conseillers municipaux, cinq jours avant la séance, aux fins de préparer le débat d’orientation budgétaire, des données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant, qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) doit contenir l’exposé des faits et moyens (...) L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS soutient que la requête de M. B, qui ne comportait que des moyens critiquant la tenue du débat d’orientation budgétaire, était irrecevable ; que cependant, si ce dernier n’a pour d’autre objet que de préparer le débat budgétaire en donnant aux conseillers municipaux, en temps utile eu égard à l’importance de ce dernier et à sa consistance, les informations nécessaires les mettant à même d’exercer leur pouvoir décisionnel au moment du vote de ce budget et si en lui-même ce débat n’a aucun effet décisoire, en revanche il constitue une étape préalable et impérative devant conduire à l’adoption du budget et constitue, en cela, une mesure préparatoire à ce dernier ; qu’ainsi il est loisible à l’auteur d’une requête tendant à l’annulation de la délibération portant adoption du budget primitif d’invoquer l’irrégularité des conditions dans lesquelles le débat d’orientation budgétaire s’est déroulé, voire de se borner à une telle exception sans soulever de moyens propres à l’illégalité directe de la dite délibération, sans pour autant méconnaître les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. C est dès lors recevable ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que seules les affaires soumises à délibération donnent lieu à l’envoi d’une note de synthèse ; que, comme il l’a été dit, le débat d’orientation budgétaire constitue uniquement une mesure non décisoire, préparatoire au vote du budget de la commune ; que s’il est loisible à la commune de formaliser les échanges qui ont eu lieu en rédigeant un procès-verbal de ces derniers, ni l’article L. 2312-1 précité du code général des collectivités territoriales, ni l’article 22 du règlement intérieur applicable en l’espèce, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient qu’un vote doive avoir lieu à son terme ; qu’en conséquence, le débat d’orientation budgétaire n’est pas une affaire soumise à délibération au sens de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, si les conseillers municipaux doivent pouvoir disposer des informations nécessaires pour pouvoir intervenir dans ce débat, dans les conditions fixées à la fois par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales et par le règlement intérieur de la commune, la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice lui a opposé la circonstance que les membres de l’assemblée délibérante n’avaient pas bénéficié de l’envoi préalable dans les conditions prévues par l’article L. 2121-12 précité d’une note explicative de synthèse ou de documents équivalents, celle qui a été communiquée ayant été jugée insuffisante dans sa teneur, pour annuler la délibération querellée ;
Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le règlement intérieur de la commune est illégal en ce qu’il déroge aux procédures prévues par la loi et qu’en conséquence la délibération querellée, qui a appliqué ce dernier, est elle-même entachée d’illégalité ; qu’en effet, selon lui, une simple mise à disposition des élus de données synthétiques sur la situation financière de la commune ne saurait pallier l’absence d’une note de synthèse ; que, comme il l’a été dit, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la communication d’une note de synthèse aux conseillers municipaux avant la tenue du débat d’orientation budgétaire ; que cette exception d’illégalité ne saurait ainsi être accueillie ;
Considérant, en second lieu, que même si le débat d’orientation budgétaire n’a donné lieu qu’à une retranscription sommaire dans le procès-verbal qui en a été fait, cette circonstance, qui n’est pas susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens du vote du budget et qui n’a privé les intéressés d’aucune garantie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération du 26 mars 2009 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération querellée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A à verser à la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B quelque somme que ce soit à ce titre ;
Décide :
Article 1er : Le jugement n° 0902027 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS et à M. Jean-Hugues C.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 10MA03053 du 22 mars 2012.
Sylvie MARTIN le 18 septembre 2012 - n°1779 de La Lettre du Maire
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