Sommaire complet
du 15 octobre 2021 - n° 830
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt du Conseil d’État n° 434254 du 16 juillet 2021.
La Lettre du Maire n°2191 du 07 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
L’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Saint-Etienne « portant code de la tranquillité publique ». Par un jugement n° 1510411 du 7 juin 2017, le tribunal administratif a annulé l’article 2 de cet arrêté, relatif à la consommation de boissons alcoolisées, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 17LY03230 du 4 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2191 du 07 septembre 2021)
A Saint-Étienne (173 089 habitants, Loire), le maire a pris un arrêté « portant code de la tranquillité publique ». Celui-ci interdisait, entre le 16 octobre et le 15 janvier, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales, accompagnée ou non de sollicitations envers les passants. L’arrêté considérait comme des comportements troublant l'ordre public la station assise ou allongée (lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé), le regroupement de plus de deux chiens, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux riverains par la diffusion de musique audible par les passants ou par l'émission d'éclats de voix. Enfin, l’arrêté interdisait, pour la même période et le même secteur, la consommation d’alcool ainsi que la fouille des poubelles. Une association de défense des droits de l’Homme a contesté cet arrêté.
En cassation, le Conseil d’État annule l’arrêté du maire. Il censure le fait que l’arrêté considère, comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l'ordre public, le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, ou le fait pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique sans en préciser la durée ni l'intensité. Les mesures, en outre prises sans limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans l'ensemble du centre-ville de la commune, portent atteinte à la liberté personnelle et, en particulier, à la liberté d'aller et venir, et sont ainsi disproportionnées. L’arrêté du maire est donc annulé.
Sources : arrêt du Conseil d’État n° 434254 du 16 juillet 2021.
Déborah Thebault le 07 septembre 2021 - n°2191 de La Lettre du Maire