Décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 - Logement et habitat durable - JO du 21 décembre 2016, texte n° 81.
La Lettre du Maire n°1978 du 17 janvier 2017
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - Le titre III du livre VI (partie réglementaire) du code de la construction et de l’habitation est complété par les chapitres IV à V ainsi rédigés :
« Chapitre IV
Déclaration de mise en location
Art. R. 634-1. - Pour l’application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l’objet d’une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n’est pas soumis à l’obligation de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1978 du 17 janvier 2017)
Pour mieux lutter contre l’habitat indigne, un décret instaure la possibilité, pour les communes ou groupements volontaires (ce n’est pas une obligation), de définir des quartiers ou des types de logements pour lesquels la location par un bailleur sera soumise à une déclaration, voire à une autorisation préalable, notamment si le logement est considéré comme risquant de porter atteinte à la sécurité de ses occupants et à la salubrité publique.
Dans le premier cas (le régime de la déclaration), les propriétaires seront obligés de déclarer à la commune la mise en location d’un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location. Le décret précise le contenu de la déclaration, dont le dépôt donnera lieu à la délivrance d’un récépissé dans un délai d’un...
Sylvie MARTIN le 17 janvier 2017 - n°1978 de La Lettre du Maire