Sommaire complet
du 15 septembre 2022 - n° 850
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt du Conseil d’Etat n° 456625 du 1er juin 2022.
La Lettre du Maire n°2232 du 28 juin 2022
Vu les procédures suivantes :
1° M. J... A... F... et Mme E... A... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 15 février et 18 mars 2021 par lesquelles le maire de Pluneret (Morbihan) a refusé d’inscrire leur fille B... à l’école maternelle Germaine Tillion au titre de l’année scolaire 2021-2022, et de la décision du 25 mai 2021 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2104076 du 26 août 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au maire de Pluneret d’inscrire à titre provisoire l’enfant B... Le F... à l’école maternelle Germaine Tillion dans un délai de dix jours à compter de la notification de son...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2232 du 28 juin 2022)
Le maire de Pluneret (Morbihan, 5 473 habitants) refuse d'inscrire des enfants de moins de 3 ans dans une école maternelle pour l'année scolaire 2021-2022, invoquant le manque de moyens humains et matériels. Saisi par les parents, le tribunal administratif de Rennes enjoint au maire d'inscrire à titre provisoire les enfants dans cette école, dans un délai de dix jours.
Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, les juges du Conseil d’Etat relèvent que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif s'est borné à relever que la décision litigieuse retardait l'accès des enfants aux premiers apprentissages scolaires et portait ainsi préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, sans tenir compte de l'argumentation en défense de la commune. En effet, celle-ci invoquait l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'accueillir les enfants de moins de 3 ans dans de bonnes conditions, au regard de l'absence de projet éducatif propre à l'accueil des enfants n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, et de moyens humains et matériels adaptés. Les juges ont donc annulé la décision du tribunal administratif de Rennes, considérant qu’elle était entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation.
Conseil d’Etat, 1er juin 2022.
Paul Durand le 28 juin 2022 - n°2232 de La Lettre du Maire