Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la maire de la commune d’Apt lui a demandé de procéder à la remise en état d’un mur qui longe sa propriété et surplombe le chemin de Coutelle.
Par un jugement n° 1800107 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2020 et le 11 août 2021 sous le n° 20MA02996 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2250 du 29 novembre 2022)
Le maire d’Apt (Vaucluse, 11 846 habitants) demande au propriétaire d’une parcelle longeant un chemin rural de faire des travaux sur un mur qui menace de s’effondrer. Une telle demande est infondée car, faute de titre de propriété indiscutable, le mur appartient à la commune. La cour administrative constate, tout d’abord, que le chemin rural est un ouvrage public car il est affecté à la circulation générale. Le mur est utile au chemin puisqu’il évite la chute de matériaux provenant des parcelles en surplomb du chemin. Certes, la commune soutient qu’un document d'arpentage dressé par un géomètre-expert le 6 octobre 1983, annexé à l'acte authentique de vente de la parcelle le 1er mars 1984, ainsi qu’un plan de bornage et de partage, fait par ce même professionnel, établissent que la limite de la propriété intègre l'emprise du mur en cause. Mais l’acte authentique de vente ne confirme pas cette propriété. Dès lors que le mur est utile au chemin pour des raisons de sécurité, il est intégré à celui-ci, même s’il n’est pas continu.
A retenir : faute de titre de propriété indiscutable, comme c’était le cas dans cette affaire, un mur qui est intégré à un chemin ou plus généralement à une voie publique, ou qui a une utilité pour celle-ci, sera considéré comme étant propriété de la commune.
(CAA Toulouse 8/11/2022, n° 20TL02996).