Sommaire complet
du 01 décembre 2011 - n° 613
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Marie Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 4 octobre 2011, page 10587
La Lettre du Maire n°1736 du 11 octobre 2011
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l’article L. 332-7, 2ème alinéa, du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’une contribution d’urbanisme prescrite dans un arrêté d’autorisation d’occupation du sol est annulée pour illégalité, l’autorité qui a délivré l’autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté imposant une contribution aux dépenses d’équipements publics. Elle souhaite savoir si l’édiction de ce nouvel arrêté prévoyant une contribution aux dépenses d’équipements publics doit être précédée d’une demande des pétitionnaires ou peut résulter de la seule initiative de la...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1736 du 11 octobre 2011)
Lorsqu’un permis de construire est annulé, l’administration demeure saisie de la demande de permis. Toutefois, cette demande ne peut faire l’objet d’une nouvelle procédure d’instruction qu’après confirmation, par l’intéressé, de sa demande. Il en va différemment si le juge annule seulement la clause financière (participation d’urbanisme illégale) du permis délivré. Le demandeur dispose alors d’un permis valide, mais amputé de ses modalités de financement des équipements publics de la construction envisagée. Dans ce cas, l’article L. 332.7, 2è alinéa du code de l’urbanisme impose à l’autorité administrative (la mairie) de compléter sans délai ce permis par une nouvelle décision déterminant le montant de la nouvelle participation financière. Mais l’arrêté de permis de construire déterminant le montant de la participation financière...
Sylvie MARTIN le 11 octobre 2011 - n°1736 de La Lettre du Maire