Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA02835 du 1er octobre 2020.
La Lettre du Maire n°2165 du 02 février 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Crau a retiré la décision implicite de non opposition à une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relai de téléphonie mobile sur un terrain situé 461 vieux chemin de Hyères et s’est opposé à la réalisation de ces travaux.
Par un jugement n° 1602035 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2018, la société Free Mobile, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2165 du 02 février 2021)
Le maire de La Crau (18 288 habitants, Var) s’est opposé à une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile. Il s’est fondé sur le fait que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) prévoit que les constructions ne doivent, en aucun cas, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de ce PLU, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Si le terrain d'implantation du projet d'antenne relais est situé en limite de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) d’une zone humide, il est situé dans une zone qui ne présente pas d'intérêt paysager, caractérisé par la présence à proche distance d'équipements sportifs et d'une déchetterie. Le maire a méconnu les dispositions du règlement du PLU en estimant que le projet, composé d'une antenne de 20 m de haut et de ses équipements publics, était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Source : arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA02835 du 1er octobre 2020.
Michel Degoffe le 02 février 2021 - n°2165 de La Lettre du Maire