Arrêt du Conseil d’État n° 431843 du 23 décembre 2020.
La Lettre du Maire n°2168 du 23 février 2021
Vu la procédure suivante :
La société Aramis a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire de Régny (Loire) a constaté l’état de péril imminent d’un immeuble situé 1, 3 et 5 rue du Pont, l’a mise en demeure de procéder, dans le délai de quinze jours, à divers travaux urgents afin de garantir la sécurité publique, à défaut de quoi il y serait pourvu d’office et à ses frais par la commune et a ordonné l’évacuation de l’immeuble dans le délai de cinq jours et, d’autre part, l’arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Régny l’a mise en demeure d’évacuer l’immeuble. Par un jugement n° 1605672-1607864 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY01796 du 23 avril...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2168 du 23 février 2021)
A Régny (1 525 habitants, Loire), le maire a, par arrêté pris au titre de la procédure de péril imminent prévue par le code de la construction et de l’habitation, ordonné l’évacuation sous 5 jours de l’immeuble d’une société. Il l’a mise en demeure de réaliser, dans un délai de 15 jours, les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique. Par un second arrêté, pris sur le même fondement, le maire a ordonné l’évacuation sans délai de l’immeuble. En cassation, le Conseil d’État censure l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel et opère un revirement de jurisprudence : le contentieux des arrêtés de péril imminent relève désormais du plein contentieux, et non plus du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le juge administratif statuera désormais en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date du...
Déborah Thebault le 23 février 2021 - n°2168 de La Lettre du Maire